"Ménil" - CA de Paris - 2 Juillet 2020


Date de la décision : 02/07/2020
Juridiction : Cour d'Appel de Paris
Numéro RG : 19/21883
Catégorie : Procédures d'expulsion > Bâtiment d'habitation > Le propriétaire est une personne physique (particulier) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Délais supplémentaires - "Renouvelables"
Procédures d'expulsion > Bâtiment d'habitation > Le propriétaire est une personne physique (particulier) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Trêve hivernale
Procédures d'expulsion > Bâtiment d'habitation > Le propriétaire est une personne physique (particulier) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Voie de fait
Mots clés : Cour d'appel dégradation dégradations délai délais de grâce enfant enfants habitation hébergement mineur mineurs physique privé relogement voie de fait


Procédure : Appel de la décision de première instance par les habitant-es
RG : 19/21883
Demandeur / défendeur : Demandeur
Date d'ouverture : novembre 2018
Date de l'ordonnance de première instance : 18 septembre 2019
Pourvoi de la décision : Non
Propriétaire : Privé
Composition des habitant-es : 1 famille, 2 personnes seules et 1 femme seule avec enfant, présence d'enfants mineurs scolarisés.

Résumé de la décision : La Cour d'Appel confirme la décision de première instance qui accorde le délai légal du commandement de quitter les lieux de l'article L-412-1, un délai de 6 mois complémentaire de l'article L-412-3 ainsi que la trêve hivernale de l'article L-412-6. Malheureusement, pas de délais en + par rapport à la première décision...

1) Sur la voie de fait :
"C’est en effet à juste titre que les appelants rappellent que la voie de fait doit être caractérisée par des dégradations manifestes, clairement imputables aux occupants des logements dont s’agit."

2 ) Sur l'obtention des délais supplémentaires :
"Concernant, en second lieu, le délai de six mois accordé par le premier juge en application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, il faut relever :
 - que les occupants justifient des difficultés pour se reloger en région parisienne dans des conditions normales, versant notamment aux débats des demandes de logement social toujours en cours (pièces 31, 35, 53, 54, 66, 67, 75, 82) et rappelant à juste titre les difficultés du secteur de l’hébergement d’urgence ;
 - qu’une expulsion sans délai aurait des conséquences humaines disproportionnées, compte tenu notamment de la présence de quatre enfants, qui ont entre 3 et 15 ans, dans les logements litigieux."
Commandement de quitter les lieux :
Suite à ton procès, le juge a établi une date à partir de laquelle tu deviens expulsable (« une date d’expulsabilité »). A la suite de cette décision, tu devrais recevoir un commandement de quitter les lieux, qui donne généralement un délai de 2 mois pendant lesquels tu ne peux pas être expulsé.e. Parfois, ce document arrive dans la semaine qui suit la décision du juge, parfois plus tardivement.

Comme l'assignation, l’huissier.e passe au squat pour remettre le document en main propre, si tu es abent.e, tu devras aller chercher ce document directement à son étude.

-A NE PAS CONFONDRE AVEC LA SOMMATION DE QUITTER LES LIEUX- : le commandement est une information sérieuse, contrairement à la sommation


Délai de grâce :
Un délai de grâce est une période définie donnée par une juge afin d'accorder plus de temps à l'occupant du logement en vue de le libérer intégralement. Il est déterminé par l'article 412-3 du Code de procédure civile. 
Ce délai fait suite à la remise du commandement à quitter les lieux. Dans un délai de deux mois, on peut saisir le juge par voie de requête ou d'assignation pour demander un délai supplémentaire, de 1 mois à 1 ans. 
A noter :  la saisine du juge ne suspend pas la procédure d’expulsion.

Trêve hivernale :
La trêve hivernale couvre la période du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Durant cette période, les expulsions locatives ne peuvent pas avoir lieu. Cette trêve ne s'applique pas aux squatteur.euse.s pour lesquel.le.s la voie de fait a été retenue. 

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