JCP - Caen - 12 novembre 2024 - RG 24/00258


Date de la décision : 12/11/2024
Juridiction : TJ, JCP de Caen
Numéro RG : 24/00258
Catégorie : Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Délais supplémentaires - "Renouvelables"
Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Trêve hivernale
Mots clés : délai délais de grâce enfant enfants entreprise habitation JCP morale trêve hivernale voie de fait


Procédure : Ordonnance JCP de Caen 

Demandeur / Défendeur : Défendeur

Date d’ouverture du lieu : début 2024

Date d'assignation : 22 avril 2024

1er report de l'audience : 4 juin 2024

Audience du JCP : 17 septembre 2024

Appel de la décision : ?

Propriétaire : SCI Racine 17

Contexte de l’ouverture : Au moins une famille avec enfants + demandeur d'asile

Résumé de la décision : Le juge accorde, post-Kasbarian (il faut le préciser), le délai légal de deux mois ainsi que la trêve hivernale. Et également, onze (11) mois de délais complémentaires !!! 

Le juge s'appuie notamment sur l'absence de constatation d'une voie de fait par l'huissier. De plus, les occupant-es produisent des articles de presse où un collectif revendique l'ouverture du squat.

L'argumentation du juge concernant la trêve hivernale (412-6) est ici intéressante, car il affirme clairement que la suppression de la trêve hivernale n'est pas "de droit", lorsque le batiment occupé n'est pas le domicile d'autrui. Le juge est tenu alors à une motivation pour supprimer ou réduire la trêve hivernale. 

"Au demeurant, il ressort des débats que, les lieux litigieux situés x à x ne constituent pas le domicile d'autrui mais qu'au contraire les lieux sont destinés à être détruit en vue de l'exécution d'un projet immobilier sur la parcelle.

Dès lors, la suppression ou la réduction du délai de la trêve hivernale, n'étant pas de droit en l'espèce, s'agissant de lieux de constituent pas le domicile d'autrui et dans la mesure où aucune maneuvre, menace, voie de fait ou de contrainte n'a été démontrée, la demande de suppresion de la trêve hivernale formé par la société Foncière Racine 17 sera rejetée."

Concernant les délais de 11 mois accordés :

Les occupant-es démontrent qu'aucune demande de permis de construire n'est déposée et aucun permis de démolir n'est non plus apporté par le propriétaire.

Le contexte de saturation des structures d'hébergement d'urgence, l'absence de solution de relogement, la situation personelle et familliale en grande précarité (sans titre de séjour, sans reccources, scolarité, certificats médicaux...), poussent le juge à déduire qu'une expulsion soudaine aurait des conséquences humaines disproportionnées par rapport au droit de propriété protégé.  

Assignation :
Un procès est engagé contre toi, tu es « assigné à comparaître » et ça veut dire que le tribunal te demande de te rendre à une audience. Il s’agit donc d’une action, mais aussi d’un document que tu reçois en main propre de l’huissier.e. Si jamais tu es absent.e, tu reçois un courrier de l’huissier.e qui t’informe que le document est disponible à son cabinet. C’est assez important d’obtenir ce document, sans lequel tu peux ne pas savoir quel est le jour de ton procès, et donc le louper. 


Délai de grâce :
Un délai de grâce est une période définie donnée par une juge afin d'accorder plus de temps à l'occupant du logement en vue de le libérer intégralement. Il est déterminé par l'article 412-3 du Code de procédure civile. 
Ce délai fait suite à la remise du commandement à quitter les lieux. Dans un délai de deux mois, on peut saisir le juge par voie de requête ou d'assignation pour demander un délai supplémentaire, de 1 mois à 1 ans. 
A noter :  la saisine du juge ne suspend pas la procédure d’expulsion.

Entrée par voie de fait :
L'entrée par voie de fait est le fait d'entrer dans un bâtiment de façon illégale. Hormis si la porte était ouverte, quasiment toute autre façon d'entrer peut tomber sous le coup de cette appellation. Lors d'un jugement pour squat, la preuve de la voie de fait est à apporter par le propriétaire. 

Trêve hivernale :
La trêve hivernale couvre la période du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Durant cette période, les expulsions locatives ne peuvent pas avoir lieu. Cette trêve ne s'applique pas aux squatteur.euse.s pour lesquel.le.s la voie de fait a été retenue. 

Tribunal Judiciaire (TJ) :
Pour les procédures civiles et pénales : concerne tous les tribunaux en première instance (premier jugement). [Il regroupe les anciens Tribunaux d'Instance et de Grande Instance].

Au sein du TJ, il existe plusieurs chambres spécialisées (différents spécialisation de tribunaux) :
  • Procédure civile (c'est a dire lorsque le propriétaire du batiment n'en fait pas un usage public) Cela comprend :
    • TRIBUNAL DE PROXIMITE / JUDICIAIRE : en tant que squatteur.euse, tu es généralement confronté au Juge du Contentieux et de la Protection (JCP).
    • JEX(Juge de l'exécution (juge spécialisé au sein du TJ) juridiction particulière à saisir après une décision judiciaire qui a aboutit sur un commandement de quitter les lieux. Il sert à demander des délais dans l'execution de la peine. Dans le cadre du squat c'est ce qui peut nous permettre de gagner des délais avant l'expulsion, en fonction de la situation personnelle des habitant.es (précarité, présence d'enfants inscrits à l'école, maladie, absence de solution de relogements...). Il ne peut pas revenir sur l'expulsion, mais seulement sur le moment de son execution.

  • Procédure pénale
    • TRIBUNAL CORRECTIONNEL : concerne les délits et crimes
    • TRIBUNAL DE POLICE (pour les procédures pénales) : concerne les contraventions jusqu'à 3000 euros (dégradation d'un bien par exemple).

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