CA - Toulouse - 7 Février 2019


Date de la décision : 27/10/2024
Juridiction : Cour d'Appel de Toulouse
Catégorie : Procédures d'expulsion > Bâtiment d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP > Voie de fait
Mots clés : Pas de mots clés


Procédure : Appel à jour fixe de la décision de première instance par le propriétaire pour faire supprimer le délai des 2 mois et la trêve hivernale

N° RG : 18/04856

Demandeur / défendeur : défendeur

Date d'ouverture : septembre 2018

Date de décision de première instance : 25 octobre 2018

Date d'audience à jour fixe : 17 décembre 2018

Appel de la décision : Non

Propriétaire : SAS Synergie Promotion

Composition des habitant-es : Une famille avec 2 enfants et plusieurs personnes seules

 

Résumé de la décision : la cour d'appel confirme la première décision et conserve le délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux et la trêve hivernale. La CA donne une bonne définition de la voie de fait : une occupation sans droit ni titre constitue une voie mais qui ne justice que l'existence d'un trouble manifeste à l'ordre public qui justifie une procédure d'expulsion d'urgence, soit en référé.

En effet, la juge rappel que c'est au propriétaire de démontrer qu'il y a une entrée par voie de fait ET imputé cette voie de fait aux occupant-es.

Ici la voie de fait est démontré (serrure absente + serrure obstrué). En revanche, aucun autre élément permet d'identifier les habitant-es comme auteurs/trices de ces voie de fait.

De plus, se maintenir dans un lieux avec des moyens de fermetures dont seules les habitant-es sans droit ni titre ont les clés n'est pas une voie de fait permettant la suppression des délais (car les délais sont supprimés automatiquement si il y a une voie de fait pour ENTREE dans les lieux).

 

"S'il est exact que l'occupation sans droit ni titre constitue en soi une voie de fait, elle ne peut que justifier l'existence d'un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à y mettre fin notamment en ordonnant l'expulsion.

Mais une fois l'expulsion autorisée, celui qui sollicite la suppression des délait des articles L. 412-2 et 6 du code des procédures civiles d'exécution doit alors justifier que l'occupant sans droit est entré dans les lieux grâce à une voie de fait laquelle s'analyse en une dégradation ou effraction.


En l'espèce, il ressort du constat d'huissier du 14 septembre 2018 que les accès de l'immeuble litigieux qui se trouve à l'angle de deux rues, ont été fracturés': le canon de la serrure du portail chemin Maurice est absent et devant les deux autres portails, l'huissier a constaté qu'ils étaient fermés de chaînes et de cadenas à l'intérieur et, rue Capefigue, le canon est obstrué d'un élément empêchant l'entrée de clés dans le cylindre.
La preuve d'une voie de fait pour entrer dans les lieux est donc démontrée.


En revanche, il n'est pas justifié que cette effraction est imputable aux occupants sans droit. Et le fait de se maintenir dans les lieux grâce à des moyens de fermeture dont eux seuls détiennent la clé, ne constitue pas la voie de fait visée par le texte qui ne mentionne que celle commise pour entrer dans les lieux."

Commandement de quitter les lieux :

Suite à ton procès, le juge a établi une date à partir de laquelle tu deviens expulsable (« une date d’expulsabilité »). A la suite de cette décision, tu devrais recevoir un commandement de quitter les lieux, qui donne généralement un délai de 2 mois pendant lesquels tu ne peux pas être expulsé.e. Parfois, ce document arrive dans la semaine qui suit la décision du juge, parfois plus tardivement.

Comme l'assignation, l’huissier.e passe au squat pour remettre le document en main propre, si tu es abent.e, tu devras aller chercher ce document directement à son étude.

-A NE PAS CONFONDRE AVEC LA SOMMATION DE QUITTER LES LIEUX-

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