JCP - Lisieux - 29 novembre 2024 - RG 24/00357


Date de la décision : 29/11/2024
Juridiction : Tribunal Judiciaire, JCP de Lisieux
Numéro RG : 24/00357
Catégorie : Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Délais supplémentaires - "Renouvelables"
Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Voie de fait
Mots clés : délai délais de grâce enfant enfants habitation JCP morale trêve hivernale voie de fait


Procédure : Ordonnance de JCP de Lisieux (proche de Caen)

Demandeur / Défendeur : Défendeur

Date d’ouverture du lieu : Fin octobre 2024

Date d'assignation en référé heure à heure : 22 novembre 2024

Audience du JCP : 25 novembre 2024

Appel de la décision : ?

Propriétaire : Syndicat copropriétaires d'un EHPAD

Contexte de l’ouverture : Plusieurs familles avec enfants (une 20aine d'enfants scolarirés), un ancien EHPAD

Résumé de la décision : Le juge accorde le délai légal de deux mois (412-1), la trêve hivernale (412-6) ainsi qu'un délai complémentaire jusqu'au 31 juillet 2025 inclus.

Sur la voie de fait :

"Il est de droit constant que la seule occupation illicite dès l’origine ne constitue pas, en elle- même, une voie de fait.

(...)

Le second de ces procès-verbaux atteste que des clés remises au commissaire de justice par les requérants ne permettent pas d’ouvrir l’une des portes d’accès à l’immeuble. Toutefois, en l’absence de tout autre élément, notamment quant à l’origine exacte de ces clés et aux circonstances de l’éventuel changement de serrures, l’existence d’une voie de fait demeure incertaine – et ce d’autant plus qu’aucune trace positive d’effraction n’est rapportée."

Rappel du juge que la voie de fait doit s'apprécier lors de l'introduction pour supprimer le délai légal de deux mois et non pour le maintien (et au passage qu'un raccordement électrique n'est pas une voie de fait...)

"En outre, le raccordement précaire au tableau électrique, à le supposer constitutif d’une voie de fait, est nécessairement postérieur à l’introduction dans l’immeuble ; il ne saurait dès lors être regardé comme un moyen de cette introduction."

Sur les délais complémentaires, le juge s'appuie sur : 

"Il est en l'espèce constant que la situation administrative des défendeurs les prive de toute possibilité de relogement dans un contexte de pénurie des places d’hébergement d’urgence, de sorte qu’il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir déposé de dossier administratif en ce sens, cette démarche étant à l'évidence vouée à l’échec.

Pour l’application de ces textes (ndlr L.412-3 et 4), il revient à la juridiction d’opérer un contrôle de proportionnalité pour concilier les droits fondamentaux concurrents en présence, à savoir :
• d’une part, le droit de propriété des demandeurs (article 2 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ; C. const., 16 janvier 1982, n° 81-132 DC) et
• d’autre part, le droit au logement et à la vie privée des défendeurs (article 2 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ; C. const., 25 mars 2014, n° 2014- 693 DC) et la sauvegarde des intérêts supérieurs de leurs enfants mineurs (Conventioninternationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989)."

Délai de grâce :
Un délai de grâce est une période définie donnée par une juge afin d'accorder plus de temps à l'occupant du logement en vue de le libérer intégralement. Il est déterminé par l'article 412-3 du Code de procédure civile. 
Ce délai fait suite à la remise du commandement à quitter les lieux. Dans un délai de deux mois, on peut saisir le juge par voie de requête ou d'assignation pour demander un délai supplémentaire, de 1 mois à 1 ans. 
A noter :  la saisine du juge ne suspend pas la procédure d’expulsion.

JCP :
Le JCP est le Juge des contentieux de la protection. Il siège au tribunal judiciaire ou au tribunal de proximité, anciennement tribunal d'instance. Il est en charge , entres autres, des affaires d'expulsion. Il statue dans le périmètre géographique qui lui est attribué. 

Maintien :
Action de rester dans les lieux après une décision de justice demandant le départ d'une personne. 

Trêve hivernale :
La trêve hivernale couvre la période du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Durant cette période, les expulsions locatives ne peuvent pas avoir lieu. Cette trêve ne s'applique pas aux squatteur.euse.s pour lesquel.le.s la voie de fait a été retenue. 

Tribunal Judiciaire (TJ) :
Pour les procédures civiles et pénales : concerne tous les tribunaux en première instance (premier jugement). [Il regroupe les anciens Tribunaux d'Instance et de Grande Instance].

Au sein du TJ, il existe plusieurs chambres spécialisées (différents spécialisation de tribunaux) :
  • Procédure civile (c'est a dire lorsque le propriétaire du batiment n'en fait pas un usage public) Cela comprend :
    • TRIBUNAL DE PROXIMITE / JUDICIAIRE : en tant que squatteur.euse, tu es généralement confronté au Juge du Contentieux et de la Protection (JCP).
    • JEX(Juge de l'exécution (juge spécialisé au sein du TJ) juridiction particulière à saisir après une décision judiciaire qui a aboutit sur un commandement de quitter les lieux. Il sert à demander des délais dans l'execution de la peine. Dans le cadre du squat c'est ce qui peut nous permettre de gagner des délais avant l'expulsion, en fonction de la situation personnelle des habitant.es (précarité, présence d'enfants inscrits à l'école, maladie, absence de solution de relogements...). Il ne peut pas revenir sur l'expulsion, mais seulement sur le moment de son execution.

  • Procédure pénale
    • TRIBUNAL CORRECTIONNEL : concerne les délits et crimes
    • TRIBUNAL DE POLICE (pour les procédures pénales) : concerne les contraventions jusqu'à 3000 euros (dégradation d'un bien par exemple).

Voie de fait :
En droit civil et en droit administratif, la “voie de fait” désigne un acte illégal portant atteinte aux droits de la personne ou aux libertés fondamentales. Dans notre cas, il s'agit de porter atteinte au droit de propriété qui a été revalorisé par la loi Kasbarian. 
 
Si tu es occupant.e, tu peux être accusé.e par défaut des dégradations qui ont permi de rentrer dans le batiment (c’est l’entrée par voie de fait) même si rien ne prouve que c'est toi qui les a commises : effraction, vitre cassée, changement de serrure...

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #