CA PP - Toulouse - 20 décembre 2024 - RG 24/00165


Date de la décision : 20/12/2024
Juridiction : Cour d'Appel de Toulouse
Numéro RG : 24/00165
Catégorie : Procédures d'expulsion > Terrain / Campement > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Procédures particuliÚres > Suspension de l'Exécution Provisoire - Saisi du Premier Président de la Cour d'Appel
Mots clés : Cour d'appel enfant enfants exécution provisoire mineur mineurs morale suspension terrain voie de fait


Procédure : Suspension de l'exécution provisoire devant la Cour d'Appel

Demandeur / Défendeur : Demandeur

Date d’ouverture du lieu : Terrain occupĂ© depuis au moins juillet 2024

Date de l'ordonnance d'expulsion : 19 novembre 2024

Appel de la décision : 26 novembre 2024

Demande de la suspension de l'exécution provisoire : 29 novembre 2024

Audience pour la suspension : 6 décembre 2024

Propriétaire : SCI Chapitre

Contexte de l’ouverture : Plusieurs familles avec enfants et personnes malades

Résumé de la décision : Le juge accorde la suspension de l'exécution provisoire jusqu'à décision de la Cour d'Appel. Pour cela, il se réfÚre aux deux conditions, ici réunies.

- Moyens sĂ©rieux de rĂ©formation de la dĂ©cision de l'ordonnance de premiĂšre instance : 

Dans ce dossier, le juge de 1ere instance a lui-mĂȘme opposĂ© la voie de fait (permettant une expulsion immĂ©diate) aux occupant-es alors que le propriĂ©taire ne l'a pas invoquĂ©e, ce qui rend impossible le dĂ©bat contradictoire entre les deux parties (propriĂ©taires et occupant-es).

"Par ailleurs, aux termes de l’article 16 du code de procĂ©dure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-mĂȘme le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa dĂ©cision, les moyens, les explications et les documents invoquĂ©s ou produits par les parties que si celles-ci ont Ă©tĂ© Ă  mĂȘme d'en dĂ©battre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa dĂ©cision sur les moyens de droit qu'il a relevĂ©s d'office sans avoir au prĂ©alable invitĂ© les parties Ă  prĂ©senter leurs observations. En l’espĂšce, la SCI Chapitre a fondĂ© son action en expulsion sur l’existence d’un trouble manifestement illicite causĂ© par l’occupation sans droit ni titre, sans jamais se rĂ©fĂ©rer Ă  l’existence d’une voie de fait.

Or, si cette derniĂšre notion, qui ne se confond pas avec le trouble manifestement illicite, suppose des actes matĂ©riels positifs de la part des occupants, elle n’en constitue pas moins un moyen de droit. Le juge ne pouvait donc la relever d’office sans la soumettre prĂ©alablement Ă  la contradiction des parties au regard des consĂ©quences juridiques qu’elle entraĂźne quant Ă  la suppression de la trĂȘve hivernale et de tous dĂ©lais pour quitter les lieux, Ă©tant observĂ© en outre qu’un dĂ©fendeur n’était pas comparant."

- Conséquences manifestement excessives

Expulsion en plein hiver. 

"Or, imposer une expulsion immĂ©diate Ă  des occupants, dont un enfant mineur scolarisĂ© et deux adultes avec un Ă©tat de santĂ© prĂ©occupant comme l’établissent les piĂšces produites aux dĂ©bats, dans les circonstances atmosphĂ©riques actuelles de dĂ©cembre, en pleine pĂ©riode hivernale, entraĂźnerait des consĂ©quences manifestement excessives pour les intĂ©ressĂ©s qui se retrouveraient Ă  la rue."

Cour d'Appel (CA) :
La cour d’appel est une juridiction qui permet de demander Ă  ce qu’une affaire soit rejugĂ©e. Tu peux faire appel si toi, ou la personne contre qui tu Ă©tais en procĂšs, vous n’ĂȘtes pas d’accord avec la dĂ©cision de la juge de premiĂšre instance. La cour rend un « arrĂȘt », qui peut confirmer ou non la premiĂšre dĂ©cision, ou n’en confirmer qu’une partie, c’est qu’elle appelle “rĂ©former”  . AprĂšs un arrĂȘt de la cour d’appel, il reste une Ă©tape si on est toujours en dĂ©saccord (et qu’on peut payer) la cour de cassation. 
La cour d’appel n’est pas compĂ©tente pour les affaires administratives, pour cela il faut passer par la cour adminsitrative d’appel. Elle statue uniquement sur les affaires pĂ©nales et civiles. 
Il y a actuellement trente-six cours d'appel en France.

Entrée par voie de fait :
L'entrĂ©e par voie de fait est le fait d'entrer dans un bĂątiment de façon illĂ©gale. Hormis si la porte Ă©tait ouverte, quasiment toute autre façon d'entrer peut tomber sous le coup de cette appellation. Lors d'un jugement pour squat, la preuve de la voie de fait est Ă  apporter par le propriĂ©taire. 

PremiĂšre instance :
Quand tu vas passer en procÚs, il y a plusieurs étapes.
Lorsqu'il n'y a pas eu encore de dĂ©cision de justice, on parle de premiĂšre instance, c'est le premier procĂšs. C'est lui qui va produire la premiĂšre dĂ©cision de justice. Les audiences peuvent ĂȘtre renvoyĂ©es plusieurs fois (pour ça on trouve des pretextes comme ne pas avoir eu sa rĂ©ponse de demande d’AJ, ou prĂ©senter de nouveaux noms sur la procĂ©dure...), c'est d'ailleurs une stratĂ©gie qui permet parfois de gagner du temps. La premiĂšre instance s'arrĂȘte aprĂšs le dĂ©libĂ©rĂ©, et une fois que une dĂ©cision de justice est rendue. 

Voie de fait :
En droit civil et en droit administratif, la “voie de fait” dĂ©signe un acte illĂ©gal portant atteinte aux droits de la personne ou aux libertĂ©s fondamentales. Dans notre cas, il s'agit de porter atteinte au droit de propriĂ©tĂ© qui a Ă©tĂ© revalorisĂ© par la loi Kasbarian. 
 
Si tu es occupant.e, tu peux ĂȘtre accusĂ©.e par dĂ©faut des dĂ©gradations qui ont permi de rentrer dans le batiment (c’est l’entrĂ©e par voie de fait) mĂȘme si rien ne prouve que c'est toi qui les a commises : effraction, vitre cassĂ©e, changement de serrure...

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