TJ, JCP, Toulouse, 28 mai 2024


Date de la décision : 01/11/2024
Juridiction : TJ, JCP
Catégorie : Procédures d'expulsion > Bâtiment d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP > Mauvaise foi
Mots clés : Pas de mots clés


Toulouse – TJ, JCP, 28 mai 2024

Procédure : procédure d’expulsion devant le juge du contentieux et de la protection (JCP), en juge des référés

Occupant.e.s demandeur / Défendeur : défendeur

Date d’assignation : 13 février 2024

Date de l’audience : 26 juin 2024

Propriétaire : Etablissement Public Foncier Local (EPFL) du Grand TOULOUSE (propriétaire public)

Nombre de renvois obtenus : 1

Composition des occupant.e.s : ?

Résumé de la décision : Le tribunal statue sur les notions de voie de fait et la mauvaise foi qui permettent de réduire ou supprimer les délais légaux. Dans son jugement, il écarte la voie de fait parce qu’il existe aucune dégradation imputable aux occupants. Il rejette la mauvaise foi en disant que le seul fait de savoir qu’iels sont occupant.es sans droit ni titre ne justifie pas qu’iels soient de mauvaise foi sachant en plus que l’un des occupant.es est dans une situation très précaire. Le tribunal accorde la trêve hivernal (article L.412-6) et les 2 mois supplémentaires (article L.412-1).

Extraits de la décision :

« Dans le cas présent, la voie de fait serait constituée par la dépose de la serrure de la porte d’entrée et la mise en place d’une serrure neuve. Or, la porte photographiée par l’huissier est endommagée par l’usure du temps et aucune dégradation n’apparait témoignant d’une effraction. Aucune voie de fait ne peut donc être imputée aux occupants.

Sur la mauvaise foi des occupants, aucun élément autre que la connaissance de l’occupation sans droit ni titre n’est avancé et il ne saurait se déduire de cette occupation la mauvaise foi des occupants, notamment celle de Monsieur X qui justifie d’une situation très précaire.

En conséquence, aucun élément ne permet d’écarter les dispositions visées aux articles L.412-1 et L.412-6 du Code de procédure civile.

La situation du logement social dans le département est connue et la présence de locaux habitables vacants, sans projet actuel ou imminent, justifie qu’un délai supplémentaire de 2 mois leur soit accordé soit jusqu’au 28 septembre 2024. »


 

Tribunal Judiciaire (TJ) :
Pour les procédures civiles et pénales : concerne tous les tribunaux en première instance (premier jugement). [Il regroupe les anciens Tribunaux d'Instance et de Grande Instance].
Au sein du TJ, il existe plusieurs chambres spécialisées (différents spécialisation de tribunaux) :
  • Procédure civile (c'est a dire lorsque le propriétaire du batiment n'en fait pas un usage public) :

- TRIBUNAL DE PROXIMITE / JUDICIAIRE : en tant que squatteur.euse, tu es généralement confronté au Juge du Contentieux et de la Protection (JCP).

- JEX: juridiction particulière à saisir après une décision judiciaire qui a aboutit sur un commandement de quitter les lieux. Il sert à demander des délais dans l'execution de la peine. Dans le cadre du squat c'est ce qui peut nous permettre de gagner des délais avant l'expulsion, en fonction de la situation personnelle des habitant.es (précarité, présence d'enfants inscrits à l'école, maladie, absence de solution de relogements...). Il ne peut pas revenir sur l'expulsion, mais seulement sur le moment de son execution.

  • Procédure pénale

- TRIBUNAL CORRECTIONNEL : concerne les délits et crimes

- TRIBUNAL DE POLICE (pour les procédures pénales) : concerne les contraventions jusqu'à 3000 euros (dégradation d'un bien par exemple).

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