JCP - Toulouse - 28 mai 2024


Date de la décision : 28/05/2024
Juridiction : TJ, JCP de Toulouse
Catégorie : Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Mauvaise foi
Procédures d'expulsion > Squat d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Voie de fait
Mots clĂ©s : dĂ©gradation dĂ©gradations dĂ©lai mauvaise foi public publique rĂ©fĂ©rĂ© trĂȘve hivernale voie de fait


ProcĂ©dure : procĂ©dure d’expulsion devant le juge du contentieux et de la protection (JCP), en juge des rĂ©fĂ©rĂ©s

Occupant.e.s demandeur / Défendeur : défendeur
Date d’assignation : 13 fĂ©vrier 2024
Date de l’audience : 26 juin 2024
Propriétaire : Etablissement Public Foncier Local (EPFL) du Grand TOULOUSE (propriétaire public)
Nombre de renvois obtenus : 1
Composition des occupant.e.s : ?

RĂ©sumĂ© de la dĂ©cision : Le tribunal statue sur les notions de voie de fait et la mauvaise foi qui permettent de rĂ©duire ou supprimer les dĂ©lais lĂ©gaux. Dans son jugement, il Ă©carte la voie de fait parce qu’il existe aucune dĂ©gradation imputable aux occupants. Il rejette la mauvaise foi en disant que le seul fait de savoir qu’iels sont occupant.es sans droit ni titre ne justifie pas qu’iels soient de mauvaise foi sachant en plus que l’un des occupant.es est dans une situation trĂšs prĂ©caire. Le tribunal accorde la trĂȘve hivernale (article L.412-6) et les 2 mois lĂ©gaux (article L.412-1).

Extraits de la dĂ©cision : 
« Dans le cas prĂ©sent, la voie de fait serait constituĂ©e par la dĂ©pose de la serrure de la porte d’entrĂ©e et la mise en place d’une serrure neuve. Or, la porte photographiĂ©e par l’huissier est endommagĂ©e par l’usure du temps et aucune dĂ©gradation n’apparait tĂ©moignant d’une effraction. Aucune voie de fait ne peut donc ĂȘtre imputĂ©e aux occupants.
Sur la mauvaise foi des occupants, aucun Ă©lĂ©ment autre que la connaissance de l’occupation sans droit ni titre n’est avancĂ© et il ne saurait se dĂ©duire de cette occupation la mauvaise foi des occupants, notamment celle de Monsieur X qui justifie d’une situation trĂšs prĂ©caire. 
En consĂ©quence, aucun Ă©lĂ©ment ne permet d’écarter les dispositions visĂ©es aux articles L.412-1 et L.412-6 du Code de procĂ©dure civile.
La situation du logement social dans le dĂ©partement est connue et la prĂ©sence de locaux habitables vacants, sans projet actuel ou imminent, justifie qu’un dĂ©lai supplĂ©mentaire de 2 mois leur soit accordĂ© soit jusqu’au 28 septembre 2024. »

  
Dégradations :
Le fait de dĂ©tĂ©riorer de façon volontaire ou non un bien. La peine encourue augmente si le bien est protĂ©gĂ© (classĂ© au patrimoine par exemple). 

Juge des Contentieux de la Protection (JCP) :
Le JCP est le Juge des Contentieux de la Protection. Il siĂšge au tribunal judiciaire ou au tribunal de proximitĂ©, anciennement tribunal d'instance. Il est en charge, entres autres, des affaires d'expulsion. Il statue dans le pĂ©rimĂštre gĂ©ographique qui lui est attribuĂ©. 

Mauvaise foi :
 Le terme n'est pas clairement dĂ©fini dans la loi mais le juge peut considĂ©rer que tu es de mauvaise foi si tu squattes ou si tu ne paye plus ton loyer parce que tu sais que tu es dans une situation illĂ©gale . 
Pour certains juges, cette notion s’applique donc Ă  tous les squatteuses : elles connaissent la loi, et la violent en consĂ©quence. Pour d’autres tribunaux, cette notion s’applique si la personne n’est pas en mesure de prouver qu’elle a essayĂ© de se loger d’une autre façon, en faisant une demande de logement social par exemple. 

 Depuis la loi Kasbarian, cette caractĂ©risation permet au juge de se passer du dĂ©lai de deux mois aprĂšs avoir reçu un commandement de quitter les lieux.

Tribunal Judiciaire (TJ) :
Pour les procédures civiles et pénales : concerne tous les tribunaux en premiÚre instance (premier jugement). [Il regroupe les anciens Tribunaux d'Instance et de Grande Instance].

Au sein du TJ, il existe plusieurs chambres spécialisées (différents spécialisation de tribunaux) :
  • ProcĂ©dure civile (c'est a dire lorsque le propriĂ©taire du batiment n'en fait pas un usage public) Cela comprend :
    • TRIBUNAL DE PROXIMITE / JUDICIAIRE : en tant que squatteur.euse, tu es gĂ©nĂ©ralement confrontĂ© au Juge du Contentieux et de la Protection (JCP).
    • JEX(Juge de l'exĂ©cution (juge spĂ©cialisĂ© au sein du TJ) juridiction particuliĂšre Ă  saisir aprĂšs une dĂ©cision judiciaire qui a aboutit sur un commandement de quitter les lieux. Il sert Ă  demander des dĂ©lais dans l'execution de la peine. Dans le cadre du squat c'est ce qui peut nous permettre de gagner des dĂ©lais avant l'expulsion, en fonction de la situation personnelle des habitant.es (prĂ©caritĂ©, prĂ©sence d'enfants inscrits Ă  l'Ă©cole, maladie, absence de solution de relogements...). Il ne peut pas revenir sur l'expulsion, mais seulement sur le moment de son execution.

  • ProcĂ©dure pĂ©nale
    • TRIBUNAL CORRECTIONNEL : concerne les dĂ©lits et crimes
    • TRIBUNAL DE POLICE (pour les procĂ©dures pĂ©nales) : concerne les contraventions jusqu'Ă  3000 euros (dĂ©gradation d'un bien par exemple).

Voie de fait :
En droit civil et en droit administratif, la “voie de fait” dĂ©signe un acte illĂ©gal portant atteinte aux droits de la personne ou aux libertĂ©s fondamentales. Dans notre cas, il s'agit de porter atteinte au droit de propriĂ©tĂ© qui a Ă©tĂ© revalorisĂ© par la loi Kasbarian. 
 
Si tu es occupant.e, tu peux ĂȘtre accusĂ©.e par dĂ©faut des dĂ©gradations qui ont permi de rentrer dans le batiment (c’est l’entrĂ©e par voie de fait) mĂȘme si rien ne prouve que c'est toi qui les a commises : effraction, vitre cassĂ©e, changement de serrure...

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