Date de la décision :
31/10/2024
Juridiction :
Cour d'Appel de Toulouse
Catégorie :
Procédures d'expulsion > Bâtiment d'habitation > Le propriétaire est une personne physique (particulier) > Procédures particulières > Suspension de l'Exécution Provisoire - Saisi du Premier Président de la Cour d'Appel
Mots clés :
Pas de mots clés
Procédure : Demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le Premier Président de la Cour d'Appel ordonnant l'expulsion après un appel contre une ordonnance du JCP (1ere instance)
Demandeur / défendeur : Demandeur
Date d'ouverture : janvier 2023
Date de l'ordonnance du JCP : 23 avril 2023
Date de l'audience : 23 avril 2023
Appel de l'ordonnance d'expulsion : 26 juin 2023
Demande de suspension de l'exécution provisoire : 4 juillet 2023
Date de l'audience auprès du premier président : 17 juillet 2023
Propriétaire : Société SCIMAR, spécialisée dans la location de terrains et autres bien immobiliers
Composition des habitant-es : Plusieurs familles, présence d'enfants mineurs scolarisés
Résumé de la décision : Le Premier Président de la Cour d'Appel suspend l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du JCP, et donc suspend l'expulsion jusqu'a la décision de la Cour d'Appel.
Les demandeurs arrivent à démontrer les deux critères nécessaires à la suspension de l'expulsion :
1) Concernant la caractère sérieux de réformation de l'ordonnance de première instance en cour d'appel.
« Ainsi, les appelants peuvent valablement soutenir qu'en l'absence de toute urgence au regard de l'état actuel d'avancement de la vente du site occupé et compte tenu de leur situation précaire, laquelle n'est pas contestée n' contestable en raison de la présence de plusieurs enfants mineurs scolarisés, leurs besoins humains doivent être privilégiés par rapport aux nécessités financières et matérielles le temps de leur permettre d'obtenir un nouveau logement.
Les appelants justifient donc de moyens de réformation suffisamment sérieux pour faire l'objet d'une analyse approfondie des éléments de fait et de droit afin de déterminer si leur situation justifie l'octroi des délais supplémentaires prévus aux articles L412-2 à L412-4 du code des procédures civiles d'exécution.»
2) Concernant les conséquences manifestevement excessive suite à une expulsion :
"S'agissant des conséquences manifestement excessives, ils se prévalent notamment de la présence de plusieurs enfants mineurs scolarisés. Ces derniers justifient également d'une forte précarité économique et d'aides régulières obtenues auprès du secours populaire. Il s'en suit que leur expulsion, en l'absence de toute solution de relogement et au regard de leur vulnérabilité, présenterait des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité."