CA - Toulouse - 30 avril 2024


Date de la décision : 30/04/2024
Juridiction : Cour d'Appel de Toulouse
Numéro RG : 23/02506
Catégorie : Procédures d'expulsion > Bâtiment d'habitation > Le propriétaire est une personne physique (particulier) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Trêve hivernale
Procédures d'expulsion > Bâtiment d'habitation > Le propriétaire est une personne physique (particulier) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Voie de fait
Mots clés : Cour d'appel dégradation dégradations délai enfant enfants habitation physique privé trêve hivernale voie de fait


Procédure : Appel de la décision de première instance
N° RG : 23/02506
Demandeur / défendeur : Demandeur
Date d'ouverture : mai 2023
Date de l'ordonnance de première instance : 6 juillet 2023
Pourvoi de la décision : Non
Propriétaire : Privé (particulier qui avait signé une promesse de vente à un promoteur)
Composition des habitant-es : 1 famille de 7 personnes dont 3 enfants mineurs
 
Résumé de la décision : La Cour d'appel revient sur la suppression des délais prévus au 412-1 (2 mois après le commandement de quitter les lieux) et 412-6 (trêve hivernale) car la voie de fait n'est pas imputable aux habitants.
Le raisonnement est le suivant : la voie de fait est reconnue (forçage de la serrure). L'huissier affirme qu'un-e des habitant-es reconnait être entrée par voie de fait. Sauf que ce n'est pas à l'huissier de qualifier ces actes comme étant une voie de fait, mais au magistrat lors du jugement. De plus, l'habitant-e en question ne précise pas avoir lui même forcé la serrure ni être entrée le même jour que le déclenchement de l'alarme. De sorte que la juge n'impute pas la voie de fait aux habitant-es et accorde donc les délais pré-cités. Magique !
 
"L’existence d’une voie de fait ne résulte pas de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants (violences ou effraction) dont la preuve doit être apportée par celui qui sollicite l’expulsion.

 En l’espèce, l’existence de voie de fait n’est pas contestable en ce que le procès-verbal de constat établi le 9 mai 2023 relève « le cache de la serrure présente des pincements sur chaque côté, caractéristiques de forçage ; le canon apparaît récent », ce qui confirme la déclaration de M. Reymond lors de son dépôt de plainte le 3 mai précédent dans lequel il indiquait avoir constaté que la serrure de la porte d’entrée avait été forcée que le barillet avait été changé.
Il convient de rechercher si ces faits sont imputables aux consorts X. Le procès-verbal relate que lorsqu’il s’est présenté l’huissier a été reçu par
 un homme qu’il a reconnu comme étant M. X qui avait fait l’objet d’une précédente procédure d’expulsion selon procès-verbal du 19 avril 2023. Il
 est précisé que ce dernier a reconnu l’huissier et lui a confirmé son identité le procès-verbal précisant « il reconnaît être entrée dans les
 lieux par voie de fait ». La suite des propos tenus par M. X est mise entre guillemets.

 Il convient d’en conclure que ou bien M. X a lui-même utilisé l’expression « voie de fait », sans qu’il soit précisé quels actes il a analysé comme la caractérisant ou bien qu’il a décrit la manière dont il était entré dans les lieux, description elle-même synthétisée par l’huissier comme constituant une voie de fait.

 En tout état de cause, cette analyse ne pouvait être faite que par le magistrat saisi auquel il appartenait de donner cette qualification juridique à des faits matériels précisément relatés. Or, en l’espèce, M. n’a pas spécialement indiqué avoir forcé la serrure, ni même être entré dans les lieux le 29 avril 2023, jour du déclenchement de l’alarme de la maison.

 En conséquence, les voies de fait caractérisées par les constatations de
 l’huissier ne peuvent être avec certitude attribuées aux consorts X (...)"
 
Commandement de quitter les lieux :
Suite à ton procès, le juge a établi une date à partir de laquelle tu deviens expulsable (« une date d’expulsabilité »). A la suite de cette décision, tu devrais recevoir un commandement de quitter les lieux, qui donne généralement un délai de 2 mois pendant lesquels tu ne peux pas être expulsé.e. Parfois, ce document arrive dans la semaine qui suit la décision du juge, parfois plus tardivement.

Comme l'assignation, l’huissier.e passe au squat pour remettre le document en main propre, si tu es abent.e, tu devras aller chercher ce document directement à son étude.

-A NE PAS CONFONDRE AVEC LA SOMMATION DE QUITTER LES LIEUX- : le commandement est une information sérieuse, contrairement à la sommation


Dégradations :
Le fait de détériorer de façon volontaire ou non un bien. La peine encourue augmente si le bien est protégé (classé au patrimoine par exemple). 

Entrée par voie de fait :
L'entrée par voie de fait est le fait d'entrer dans un bâtiment de façon illégale. Hormis si la porte était ouverte, quasiment toute autre façon d'entrer peut tomber sous le coup de cette appellation. Lors d'un jugement pour squat, la preuve de la voie de fait est à apporter par le propriétaire. 

Voie de fait :
En droit civil et en droit administratif, la “voie de fait” désigne un acte illégal portant atteinte aux droits de la personne ou aux libertés fondamentales. Dans notre cas, il s'agit de porter atteinte au droit de propriété qui a été revalorisé par la loi Kasbarian. 
 
Si tu es occupant.e, tu peux être accusé.e par défaut des dégradations qui ont permi de rentrer dans le batiment (c’est l’entrée par voie de fait) même si rien ne prouve que c'est toi qui les a commises : effraction, vitre cassée, changement de serrure...

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