CA - Toulouse - 12 Juillet 2023


Date de la décision : 12/07/2023
Juridiction : Cour d'Appel de Toulouse
Numéro RG : 22/03192
Catégorie : Procédures d'expulsion > Bâtiment d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Trêve hivernale
Procédures d'expulsion > Bâtiment d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Voie de fait
Mots clés : Cour d'appel dégradation dégradations délai enfant enfants habitation HLM indemnite indemnités morale voie de fait


Procédure : Appel de la décision de première instance
N° RG : 22/03192
Demandeur / défendeur : demandeur
Date d'ouverture : février 2022
Date de l'ordonance de première instance : 13 juillet 2022
Pourvoi de la décision : Non
Propriétaire : Métropole Habitat (HLM)
Composition des habitant-es : un couple avec 5 enfants
 
Résumé de la décision : Confirmation de la décision de première instance qui accorde le bénéfice des délais du L.412-1 (2 mois à partir du commandement de quitter les lieux) et L.412-6 (trêve hivernale). La juge infirme cependant la décision de 1ere instance en ce qu'elle a débouté le propriétaire de sa demande d'indemnité d'occupation. Elle la fixe néammoins à 30€ par mois compte tenu de la situation financière de la famille. Malheureuseument, elle confirme aussi la décision en ce qu'elle n'a pas accordé de délais supplémentaires.
Sur la voie de fait :
"S'il est exact que l'occupation sans droit ni titre constitue en soi une voie de fait, elle ne peut que justifier l'existence d'un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à y mettre fin notamment en ordonnant l'expulsion.

 En revanche, la voie de fait prévue à l'article L412-1 ne peut pas résulter de la seule occupation des lieux sans droit ni titre ; elle exige en effet la preuve d'une dégradation ou d'une détérioration des locaux concernés ayant permis l'entrée dans les lieux, imputable aux occupants et dont la preuve repose sur celui qui l'invoque.

 (...) Il produit enfin un constat d'huissier du 21 avril 2022 d'où il ressort que la porte d'entrée est cassée, la poignée arrachée et les lieux occupés par les consorts [J] qui ont décliné leur identité.

 Ainsi que l'a visé le premier juge, ces pièces ne démontrent pas que la dégradation de la porte est imputable aux appelants ni la date de leur entrée dans les lieux alors qu'il est attesté que cette porte a été dégradée précédemment en Juin 2021 sans qu'il soit précisé qu'elle avait été réparée, au contraire des déclarations en ce sens du responsable de l'EPIC après les dégradations d'octobre 2021."
 
Commandement de quitter les lieux :
Suite à ton procès, le juge a établi une date à partir de laquelle tu deviens expulsable (« une date d’expulsabilité »). A la suite de cette décision, tu devrais recevoir un commandement de quitter les lieux, qui donne généralement un délai de 2 mois pendant lesquels tu ne peux pas être expulsé.e. Parfois, ce document arrive dans la semaine qui suit la décision du juge, parfois plus tardivement.

Comme l'assignation, l’huissier.e passe au squat pour remettre le document en main propre, si tu es abent.e, tu devras aller chercher ce document directement à son étude.

-A NE PAS CONFONDRE AVEC LA SOMMATION DE QUITTER LES LIEUX- : le commandement est une information sérieuse, contrairement à la sommation


Dégradations :
Le fait de détériorer de façon volontaire ou non un bien. La peine encourue augmente si le bien est protégé (classé au patrimoine par exemple). 

Entrée par voie de fait :
L'entrée par voie de fait est le fait d'entrer dans un bâtiment de façon illégale. Hormis si la porte était ouverte, quasiment toute autre façon d'entrer peut tomber sous le coup de cette appellation. Lors d'un jugement pour squat, la preuve de la voie de fait est à apporter par le propriétaire. 

Trêve hivernale :
La trêve hivernale couvre la période du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Durant cette période, les expulsions locatives ne peuvent pas avoir lieu. Cette trêve ne s'applique pas aux squatteur.euse.s pour lesquel.le.s la voie de fait a été retenue. 

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