TA - Montreuil - 2 octobre 2023


Date de la décision : 23/10/2024
Juridiction : Tribunal Administratif de Montreuil
Catégorie : Procédure d'expulsion par arreté préfectoral (art-38 loi dalo) > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Arrêté expulsion 7 jours
Mots clés : Pas de mots clés


Procédure : demande de suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral mettant en demeure les occupants de quitter les locaux dans un délai de 7 jours (article 38 loi DALO du 5 mars 2007).

N° : 2310622

Demandeur / Défendeur : Demandeur

Date d'ouverture : décembre 2022

Date de l'arrêté préfectoral d'expulsion : 1er septembre 2023

Date de saisine du TA : 8 septembre 2023

Date de l’audience du TA : 26 septembre 2023

Date du rendu de la décision du JCP (TJ) : 10 octobre 2023, soit après l'arreté d'expulsion

Propriétaire : Société X

 

Résumé de la décision : le propriétaire (société X) lance la procédure d'expulsion classique (devant le JCP) et demande également à la préfecture d'émettre un arreté d'expulsion sous 7 jours. Les habitant-es saisissent le juge des référés au tribunal administratif le dernier jour (le 7eme) afin de gagner le plus de temps possible, vu que le recours contre cette arreté art 38 - 7 jours est suspensif (c'est à dire qu'il suspend les effets de l'arreté d'expulsion jusqu'a le juge rende sa décision). Le juge suspend l'arrêté !

1) Les habitant-es justifient de l'urgence à saisir de le tribunal afin de suspendre l'arreté d'expulsion.

"7. En l’espèce, eu égard à son objet et à ses effets, la décision contestée mettant en demeure les occupants de quitter les lieux sous peine d’être expulsés avec le concours de la force publique au terme d’un délai de sept jours à compter de la notification de la décision, par une décision du préfet qui peut intervenir à tout moment, est susceptible de produire une situation irréversible pour les personnes qui en sont l’objet et crée ainsi une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative."

2) La préfecture ne justifie pas de voie de fait ou autre moyens lors de l'introduction et du maintien dans les lieux.

"8. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’introduction et le maintien dans les lieux des occupants à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, ne sont établis ni par le procès-verbal du 21 décembre 2022 de l’officier de police judiciaire qui ne saurait être regardé comme entaché d’une simple erreur matérielle en ce qui concerne le constat de traces de pesées relevées sur la porte d’entrée, ni par le procès-verbal de la commissaire de justice présente sur les lieux le même jour qui ne constate pas davantage une introduction par voie de fait, ni enfin, par les autres éléments de preuve invoqués en défense par le préfet de la Seine- Saint-Denis, tels que la concomitance de la présence des occupants dans les lieux depuis la mi- décembre et le déclenchement à plusieurs reprises à compter de cette date du système d’alarme installé par le propriétaire dans l’immeuble, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée."

Tribunal Administratif (TA) :

Concerne les bâtiments à usage public et/ou les recours contre les expulsions à l'aide de l'article 38 DALO (expulsion avec arrêté 24h ou 7 jours) et/ou les recours contre l'octroi du concours de la force publique.

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