CA - Paris - 22 juin 2011 - RG 10/19587


Date de la décision : 22/06/2011
Juridiction : Cour d'Appel de Paris
Numéro RG : 10/19587
Catégorie : Procédures d'expulsion > Terrain / Campement > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Procédures particulières > Référé rétractation d'une ordonnance sur requête
Mots clés : campement Cour d'appel enfant enfants entreprise expulsion jour fixe morale rétractation terrain


Procédure : Rétractation d’une ordonnance sur requête d’expulsion d’un campement devant la Cour d’Appel de Paris 

Ordonnance sur requête d'expulsion devant le Tribunal Judiciaire - 1er parcelle (DRIF) : 4 octobre 2007

Ordonnance sur requête d'expulsion devant le Tribunal Judiciaire - 2eme parcelle (GDF SUEZ) : 5 février 2010

Expulsion : 6 juillet 2010

Autorisation à assigner "à jour fixe" devant President du TGI pour la rétractation de l'ordonnance sur requête : 13 juillet 2010

Ordonnance Président du TGI : 13 septembre 2010 (rejet de la rétractation de l'ordonnance sur requête d'expulsion) (avant la réforme judiciaire, le Président du TGI pouvait émettre une ordonnance sur requête concernant les expulsions)

Appel de l'ordonnance du Président du TGI : 5 octobre 2010

Habitant-es : plusieurs familles sur le campement depuis plusieurs années


Résumé de la décision : La Cour d’Appel de Paris rétracte l’ordonnance sur requête d’expulsion. Elle soulève notamment l’absence de toute urgence pouvant justifier l’ordonnance sur requête (une des conditions pour son obtention).

Le juge rappelle qu’une ordonnance sur requête est seulement possible lorsque que les deux conditions (absence de la partie adverse et l’urgence) sont réunies lorsque le propriétaire engage la procédure et que ces conditions sont démontrées dans la requête. 

« Considérant que les conditions concernant d'une part, l'exception au principe de la contradiction et, d'autre part, l'urgence, qui sont des conditions de recevabilité de la procédure sur requête, doivent exister au moment de l’engagement de cette procédure et être explicitées et justifiées dans la requête ou dans l'ordonnance rendue à la suite de celle-ci; 

(…)

Que si, comme le soutient l'intimée, lorsqu’il s'agit, pour le juge des référés, de faire cesser un trouble manifestement illicite, la preuve d'une urgence n'est pas nécessaire, la mention d'une telle urgence est nécessaire, s'agissant d'une requête présentée aux mêmes fins

Ça c’est juste histoire de rigoler, du jolie passif-agressif de juge : 

« Qu'il est patent que ni la requête, ni l'ordonnance litigieuse, ne mentionnent ladite urgence ; qu'il est, donc, superflu d'ajouter que cette requête et cette décision n'indiquent pas expressément, par ailleurs, la nécessité qu'il y a de recourir à une procédure non contradictoire ; »

Tribunal Judiciaire (TJ) :
Pour les procédures civiles et pénales : concerne tous les tribunaux en première instance (premier jugement). [Il regroupe les anciens Tribunaux d'Instance et de Grande Instance].

Au sein du TJ, il existe plusieurs chambres spécialisées (différents spécialisation de tribunaux) :
  • Procédure civile (c'est a dire lorsque le propriétaire du batiment n'en fait pas un usage public) Cela comprend :
    • TRIBUNAL DE PROXIMITE / JUDICIAIRE : en tant que squatteur.euse, tu es généralement confronté au Juge du Contentieux et de la Protection (JCP).
    • JEX(Juge de l'exécution (juge spécialisé au sein du TJ) juridiction particulière à saisir après une décision judiciaire qui a aboutit sur un commandement de quitter les lieux. Il sert à demander des délais dans l'execution de la peine. Dans le cadre du squat c'est ce qui peut nous permettre de gagner des délais avant l'expulsion, en fonction de la situation personnelle des habitant.es (précarité, présence d'enfants inscrits à l'école, maladie, absence de solution de relogements...). Il ne peut pas revenir sur l'expulsion, mais seulement sur le moment de son execution.

  • Procédure pénale
    • TRIBUNAL CORRECTIONNEL : concerne les délits et crimes
    • TRIBUNAL DE POLICE (pour les procédures pénales) : concerne les contraventions jusqu'à 3000 euros (dégradation d'un bien par exemple).

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