Date de la décision :
01/11/2024
Juridiction :
Cour d'appel
Catégorie :
Procédures d'expulsion > Bâtiment d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP > Délais supplémentaires - "Renouvelables"
Mots clés :
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Toulouse – CA, Toulouse, 17 octobre 2024, n° RG 23.01390
Procédure : procédure d’expulsion devant la cour d’appel
Habitants demandeur / Défendeur : Demandeur
Date d’ouverture du batiment : juillet 2022
Date de la déclaration d’appel : 17 avril 2023
Date de l’audience : 26 juin 2024
Propriétaire : Etablissement Public TOULOUSE MÉTROPOLE (EPCI) (propriétaire public)
Huissier : Nicolas SIMON, office de commissaire de justice « Francis GAUTIE Arnaud PELISSOU, Commissaires de justice associés, Nicolas SIMON, Caroline BUZON, commissaires de justice »
Composition des habitant.es : 1 grande famille dont 2 mineurs, 1 personne malade, sans papiers
Résumé de la décision : juste après que l’appel a été relevé par une déclaration du 17 avril 2023, une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du JCP du 24 février 2023 ordonnant l’expulsion a été introduite le 2 mai 2023. Par une ordonnance du 5 juin 2023, la Cour d’appel de Toulouse a arrêté l’exécution provisoire de l’ordonnance du JCP jusqu’à ce qu’elle rende sa décision. Dans son arrêt, elle accorde environ 2 mois et demi (article L.412-3) en plus de la trêve hivernale (article L.412-6), parce qu’il est impossible aux occupant.es de trouver une solution relogement dans une courte durée et que le propriétaire ne justifie pas d’urgence à libérer les lieux.
Extraits de la décision :
« La cour constate que S V qui avait effectué une demande de logement prioritaire a relevé appel de la décision de refus et que, par jugement du 26 avril 2023, le tribunal administratif, après avoir constaté la situation de précarité du requérant et de sa compagne et retenu que l’état de santé de S V justifiait des soins réguliers avec la prise de médicaments quotidienne, a annulé cette décision et enjoint à la commission de médiation de la Haute Garonne de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement.
S et D V justifient en outre avoir sollicité la veille sociale du département le 20 avril 2023 afin de bénéficier d’un hébergement et enfin avoir formé le 22 avril 2024 une demande auprès de la commission de médiation en vue d’un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière.
Ainsi, s’il est exact que les consorts V ont bénéficié d’importants délais depuis la décision d’expulsion, rien ne permet de retenir, comme le soutient Toulouse Metropole, qu’ils ont été défaillants dans leur recherche d’un nouveau logement.
L’état de santé de S V est démontré par de multiples certificats médicaux faisant état de plusieurs pathologies dont un diabète non équilibré, une hépatite B active et un asthme ancien qui imposent la prise de traitements quotidiens et un suivi médical très régulier. M.V a en outre été, victime d’une pneumopathie en février 2024.
Enfin, les appelants justifient de la présence avec eux dans les lieux occupés des deux enfants de E et M V, G et C, âgés de X et X ans, scolarisés à l’école XXX.
Dès lors, (…), les appelants justifient (…) que leur logement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, situation visée à l’article L 412-3.
De son coté, l’Epic de Toulouse Métropole ne conteste pas que le projet initial d’aménagement du site XXX “ XXX” porté par le Crédit Agricole a été abandonné par ce dernier et ne justifie d’aucun nouveau projet, ayant dépassé le stade des consultations et impliquant la réalisation de travaux immédiats. »
« En conséquence, eu égard à la situation de santé de S V et de la scolarisation des enfants mineurs à proximité des lieux occupés, de l’absence de perspective de relogement à court terme malgré les diligences effectuées, et de l’absence d’urgence à la libération des lieux occupés, il convient en application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder aux consorts V un délai jusqu’au 30 juin 2025, incluant la trêve hivernale, pour quitter les lieux. »