Bagnolet – TP de Pantin – 18/09/2023


Date de la décision : 18/09/2023
Juridiction : Tribunal de proximité Pantin
Numéro RG : 11-23-000142
Catégorie : Procédures d'expulsion > Bâtiment d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Délais supplémentaires - "Renouvelables"
Procédures d'expulsion > Bâtiment d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Trêve hivernale
Procédures d'expulsion > Bâtiment d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Voie de fait
Mots clés : amiable dégradation dégradations délai délais de grâce habitation morale public publique trêve hivernale


Procédure : expulsion en référé devant le juge des contentieux de la protection
RG n° : 11-23-000142
Demandeur / Défendeur : défendeur
Propriétaire : public
Date d’ouverture : janvier 2023
Date d’assignation : 10 mars 2023
Date de l’audience : 12 juin 2023
 
Résumé de la décision :
La voie de fait ne peut pas être imputable aux habitant.es : le propriétaire ne peut pas prouver des dégradations ou effractions. Dans le constat d'huissier, il n'y a aucune trace de dégradation des travaux de sécurisation du bâtiment (listés sur un devis de 2018). L'inscription des noms sur la boite aux lettres n'est pas une dégradation !
"En l'espèce, le demandeur ne démontre pas un quelconque forçage des lieux par les défendeurs. Il est produit le devis de 2018 des travaux de sécurisation  mais le procès verbal du commissaire de justice de 2023 ne mentionne pas des dégradations des persiennes, des portes renforcées par des tôles anti-effraction, des serrures.
L'apposition des noms des défendeurs sur les boîtes aux lettres ne peut s'apparenter à une dégradation caractérisée ; 
Dès lors le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un acte positif commis par les défendeurs, matérialisé par la dégradation ou non, ayant eu pour conséquence de permettre cette pénétration."
 
La suppression du sursis hivernal ainsi que les deux mois de délais suivant le commandement de quitter les lieux n’est pas accordé car la voie de fait n’est pas démontrée. 
 
Délais accordés : les défendeurs veulent s’entendre sur une date de départ avec le propriétaire (« dégager une issue amiable »). Les défendeurs s’engagent à partir du lieu à l’issue du délais. Ces deux éléments donnent la preuve que les habitant.es « entendent occuper les lieux paisiblement », la juge accorde donc un délais jusqu’au 31 août 2024.
 
Le juge invite les demandeurs et les défendeurs à rencontrer un conciliateur de justice afin d’envisager un conventionnement.
 
Commandement de quitter les lieux :
Suite à ton procès, le juge a établi une date à partir de laquelle tu deviens expulsable (« une date d’expulsabilité »). A la suite de cette décision, tu devrais recevoir un commandement de quitter les lieux, qui donne généralement un délai de 2 mois pendant lesquels tu ne peux pas être expulsé.e. Parfois, ce document arrive dans la semaine qui suit la décision du juge, parfois plus tardivement.

Comme l'assignation, l’huissier.e passe au squat pour remettre le document en main propre, si tu es abent.e, tu devras aller chercher ce document directement à son étude.

-A NE PAS CONFONDRE AVEC LA SOMMATION DE QUITTER LES LIEUX- : le commandement est une information sérieuse, contrairement à la sommation


Entrée par voie de fait :
L'entrée par voie de fait est le fait d'entrer dans un bâtiment de façon illégale. Hormis si la porte était ouverte, quasiment toute autre façon d'entrer peut tomber sous le coup de cette appellation. Lors d'un jugement pour squat, la preuve de la voie de fait est à apporter par le propriétaire. 

Trêve hivernale :
La trêve hivernale couvre la période du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Durant cette période, les expulsions locatives ne peuvent pas avoir lieu. Cette trêve ne s'applique pas aux squatteur.euse.s pour lesquel.le.s la voie de fait a été retenue. 

Voie de fait :
En droit civil et en droit administratif, la “voie de fait” désigne un acte illégal portant atteinte aux droits de la personne ou aux libertés fondamentales. Dans notre cas, il s'agit de porter atteinte au droit de propriété qui a été revalorisé par la loi Kasbarian. 
 
Si tu es occupant.e, tu peux être accusé.e par défaut des dégradations qui ont permi de rentrer dans le batiment (c’est l’entrée par voie de fait) même si rien ne prouve que c'est toi qui les a commises : effraction, vitre cassée, changement de serrure...

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