"Desbals 1" – CA de Toulouse – 02 mars 2022


Date de la décision : 02/03/2022
Juridiction : Cour d'Appel de Toulouse
Numéro RG : 21/01607
Catégorie : Procédures d'expulsion > Bâtiment d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Délais supplémentaires - "Renouvelables"
Procédures d'expulsion > Bâtiment d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Indemnités d'occupation
Procédures d'expulsion > Bâtiment d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Trêve hivernale
Procédures d'expulsion > Bâtiment d'habitation > Le propriétaire est une personne morale (public, entreprise, hlm) > Juridictions > Juge des Contentieux et de la Protection - JCP / Cour d'Appel - CA > Voie de fait
Mots clés : Cour d'appel délai enfant enfants habitation HLM indemnite indemnités morale voie de fait


Procédure : Appel d’une ordonnance du TJ de Toulouse
 Demandeur / Défendeur : Défendeur
Date d’ouverture : 2020
Assignation devant le JCP : 7 et 13 octobre 2020
Ordonnance du JCP : 9 février 2021
Formulation de l'appel par le propriétaire : 8 avril 2021
Rendu de la décision de l'appel : 2 mars 2022

Propriétaire : Bailleur HLM
Personnes occupantes : 1 famille, dont 2 mineurs, 1 personne agée et malade.

Résumé de la décision : Confirme partiellement l'ordonnance : délais légaux du 412-1 et 412-6 + 12 mois de délais complémentaires du 412-3 et 412-4. Réforme la décision en baissant l’indemnité d'occupation de 328€ à 50€/mois.
L'huissier a menti en affirmant que les personnes lui ont répondu "« Comment avez-vous trouvé ce logement? Avec un ami qui nous a dit que les lieux étaient libres. Nous avons donc forcé la porte ».

 La juge casse la décision et démonte le constat d'huissier :

 "Les constatations effectuées par un huissier de justice bénéficient d’une force probante renforcée mais seules ses diligences ont valeur authentique et valent jusqu’à inscription de faux. En revanche les constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
 
Or d’une part, le procès verbal ne précise pas qui de la grand-mère ou de l’enfant a répondu à la question. Sachant qu’il est démontré que ce dernier est un mineur de 11 ans, son témoignage apparaît suspect au vu de l’article 205 du code de procédure civile, dans la mesure où son degré de discernement et de compréhension des enjeux de ses déclarations dans une procédure le concernant et sa famille, ne peuvent être appréciés avec l’évidence nécessaire devant le juge des référés. Quant à Mme D. S., si l’attestation du Centre Abbé Pierre ne peut être retenue en ce que son auteur n’est pas identifié, il ressort de l’attestation de Mme Nicole Biasutti du Secours Catholique en date du 6 janvier 2021, qu’elle ne maîtrise pas la langue française. Bien que cette attestation ne réponde pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, elle vaut à titre de renseignement et compte tenu de l’âge de la déclarante (70 ans) et de sa présence en France depuis moins de 5 ans, il est peu probable que la maîtrise de la langue française par Mme D. S. lui ait permis de comprendre que sa déclaration valait aveu d’une voie de fait imputable.

 Et ce, alors que d’autre part, l’huissier n’a fait aucune constatation relative à l’effraction ou la dégradation réalisée pour entrer dans les lieux par la force permettant de corroborer les quelques mots déclarés par une personne en grande précarité et maîtrisant mal la langue française. 
De sorte que la preuve de la voie de fait qui reposait essentiellement sur cet aveu se trouve anéantie, en l’absence d’autres éléments probants de la réalité de l’effraction, sa concomitance avec la prise de possession des lieux et l’imputabilité aux occupants."
Délai de grâce :
Un délai de grâce est une période définie donnée par une juge afin d'accorder plus de temps à l'occupant du logement en vue de le libérer intégralement. Il est déterminé par l'article 412-3 du Code de procédure civile. 
Ce délai fait suite à la remise du commandement à quitter les lieux. Dans un délai de deux mois, on peut saisir le juge par voie de requête ou d'assignation pour demander un délai supplémentaire, de 1 mois à 1 ans. 
A noter :  la saisine du juge ne suspend pas la procédure d’expulsion.

Tribunal Judiciaire (TJ) :
Pour les procédures civiles et pénales : concerne tous les tribunaux en première instance (premier jugement). [Il regroupe les anciens Tribunaux d'Instance et de Grande Instance].

Au sein du TJ, il existe plusieurs chambres spécialisées (différents spécialisation de tribunaux) :
  • Procédure civile (c'est a dire lorsque le propriétaire du batiment n'en fait pas un usage public) Cela comprend :
    • TRIBUNAL DE PROXIMITE / JUDICIAIRE : en tant que squatteur.euse, tu es généralement confronté au Juge du Contentieux et de la Protection (JCP).
    • JEX(Juge de l'exécution (juge spécialisé au sein du TJ) juridiction particulière à saisir après une décision judiciaire qui a aboutit sur un commandement de quitter les lieux. Il sert à demander des délais dans l'execution de la peine. Dans le cadre du squat c'est ce qui peut nous permettre de gagner des délais avant l'expulsion, en fonction de la situation personnelle des habitant.es (précarité, présence d'enfants inscrits à l'école, maladie, absence de solution de relogements...). Il ne peut pas revenir sur l'expulsion, mais seulement sur le moment de son execution.

  • Procédure pénale
    • TRIBUNAL CORRECTIONNEL : concerne les délits et crimes
    • TRIBUNAL DE POLICE (pour les procédures pénales) : concerne les contraventions jusqu'à 3000 euros (dégradation d'un bien par exemple).

Voie de fait :
En droit civil et en droit administratif, la “voie de fait” désigne un acte illégal portant atteinte aux droits de la personne ou aux libertés fondamentales. Dans notre cas, il s'agit de porter atteinte au droit de propriété qui a été revalorisé par la loi Kasbarian. 
 
Si tu es occupant.e, tu peux être accusé.e par défaut des dégradations qui ont permi de rentrer dans le batiment (c’est l’entrée par voie de fait) même si rien ne prouve que c'est toi qui les a commises : effraction, vitre cassée, changement de serrure...

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #